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La loi sur les Mesures Urgentes de Réforme à Caractère Economique et Financier ou Loi MURCEF assurance emprunteur est entrée en vigueur en 2001.
Quel est l’objet de la Loi MURCEF assurance emprunteur ?
La Loi MURCEF assurance emprunteur interdit la vente de produits ou de prestations de services groupés sous certaines conditions (article L312-1-2).
I.-1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables.
- Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis du comité consultatif institué à l’articleL. 614-1.
Encadrant ainsi les marchés publics, la Loi MURCEF assurance emprunteur pose la base de la délégation d’assurance de prêt en interdisant les ventes liées.
Qu’implique la Loi MURCEF assurance emprunteur ?
La Loi MURCEF assurance emprunteur a cherché à améliorer et à clarifier les relations entre les banques et leurs clients. Elle a légiféré pour une meilleure information et une plus grande transparence. Elle vise à renforcer la protection des clients, essentiellement non professionnels, par une contractualisation systématique des services bancaires et de leur tarification.
Dans quel cadre a été promulguée la Loi MURCEF assurance emprunteur ?
Les mesures prises par la Loi MURCEF assurance emprunteur correspondent à une partie des discussions issues de la mission de concertation sur la tarification bancaire, présidée par Benoît Jolivet. Cette loi fait entrer davantage les relations du client et de sa banque dans le droit de la consommation. En effet, jusqu’à présent les services bancaires n’étaient pas soumis en totalité au Code de la consommation. Avec la Loi MURCEF assurance emprunteur, les Banques sont désormais directement impactées par certains articles de ce Code de la consommation : il s’agit des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4. Ils ont pour objectif d’améliorer les relations entre le client et sa banque sur différents points. La Loi MURCEF assurance emprunteur statue ainsi sur l’établissement d’une convention de compte entre la banque et son client, sur l’information de ce dernier en cas de changement tarifaire, sur l’encadrement des ventes groupées et des ventes avec primes, mais aussi sur la réduction du nombre d’interdits bancaires et la forclusion du crédit à la consommation.
La Loi MURCEF assurance emprunteur, un grand pas vers la délégation d’assurance ?
Effectivement ! La Loi MURCEF assurance emprunteur a procédé à un alignement du secteur bancaire sur le régime de droit commun. En effet, l’article L. 122-1 du Code de la consommation interdit de « subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit ». Désormais cette interdiction s’applique donc aussi aux banques, ce qui n’était pas le cas auparavant !
Que dit la Loi MURCEF assurance emprunteur sur les ventes groupées ?
Les associations de consommateurs ont dénoncé à plusieurs reprises les packages ou forfaits bancaires regroupant un ensemble de produits et services imposés par les banques à leurs clients. Ces derniers se voient obligés de souscrire un ensemble de services dont ils n’ont pas forcément l’utilité. Et ces offres empêchent de comparer lisiblement et clairement les prix des produits et services proposés par les banques. La Loi MURCEF assurance emprunteur énonce donc une interdiction à cet égard, en s’inspirant du Code de la Consommation.
L’Article L. 312-1-2 I 1 le formule ainsi : « Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables. »
Quelles sont les exceptions accordées par la Loi MURCEF assurance emprunteur dans l’encadrement des ventes groupées ?
La Loi MURCEF assurance emprunteur notifie deux exceptions quant aux ventes groupées :
- Sont permises les ventes groupées qui reposent sur l’attribution d’un tarif plus avantageux au client qui souhaite acquérir plusieurs produits ou bénéficier de plusieurs services, à condition qu’il puisse les acquérir séparément.
- Sont permises les ventes groupées de produits ou services indissociables.
Que signifie la notion de produits et services indissociables mentionnées par la Loi MURCEF assurance emprunteur ?
Cette notion est assez floue ! Consommateurs, associations de consommateurs et banques elles-mêmes ont du mal à en cerner les contours.
Que dit la Loi MURCEF assurance emprunteur sur les ventes avec primes ?
La Loi MURCEF assurance emprunteur a aussi pour ambition d’empêcher la pratique qu’ont les Banques d’inciter à souscrire à certains de leurs produits en arguant des compensations cadeaux : points de fidélité offerts, exonération de frais, remise financière… Cela est notamment vrai dans le cas de l’ouverture d’un Livret Jeunes. Comme l’énonce l’Article L. 312-1-2 I 2. de la Loi MURCEF assurance emprunteur : « Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l’Économie, pris après avis du comité consultatif institué à l’article L. 614-6. »
Quelles sont les exceptions accordées par la Loi MURCEF assurance emprunteur dans l’encadrement des ventes avec primes ?
La Loi MURCEF assurance emprunteur autorise les ventes avec primes dont la valeur serait inférieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service, par un règlement pris par arrêté.
La LOI MURCEF assurance emprunteur implique-t-elle un contrôle de la mise en application de ses décrets ?
Tout à fait. La Loi MURCEF assurance emprunteur a aussi légiféré sur le suivi et le contrôle de la bonne mise en œuvre de ses décrets.
Article L. 312-1-4 : « Les dispositions des articles L. 312-1- 1 à L. 312-1-3 sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 518-1. » « Leurs conditions d’application sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Les mesures de la Loi MURCEF assurance emprunteur sont d’ordre public : personne ne peut les transgresser.
Le contrôle du respect de ces dispositions se fait par les agents de la Banque de France et les agents habilités par le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Autrement dit, des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Ces agents sont qualifiés pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux obligations et interdictions édictées par la Loi MURCEF assurance emprunteur.
Ils peuvent contrôler, entre huit heures et vingt heures, dans tous les locaux à usage professionnel. Ils peuvent auditionner et se faire communiquer tous les documents professionnels utiles. Le secret bancaire ne leur est pas opposable.
Ils doivent rédiger un procès-verbal qui sera transmis au procureur de la République dans les cinq jours de son établissement, et un exemplaire sera remis à l’intéressé.
En revanche, ils ne sont pas habilités à contrôler l’obligation d’information mensuelle du client relative aux opérations effectuées sur son compte.
Qu’est-ce que le médiateur bancaire institutionnalisé par la LOI MURCEF assurance emprunteur ?
Arrêtons-nous sur l’Article L. 312-1-3 I de la LOI MURCEF assurance emprunteur : « Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l’application par les établissements de crédit des obligation figurant au I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et leur impartialité. »
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L’existence de la médiation et ses modalités d’accès doivent faire l’objet d’une mention portée sur la convention visée à l’article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte. »
La pratique de la médiation bancaire était épisodique et relevait de quelques rares initiatives ! La LOI MURCEF assurance emprunteur la rend systématique et gratuite ! Les médiateurs sont des professionnels choisis pour leur compétence, leur expérience et, surtout, leur impartialité ! Certains établissements bancaires préfèrent désigner leur propre médiateur, quand d’autres confient cette mission à la Fédération Bancaire de France.
En normalisant la médiation bancaire, la LOI MURCEF assurance emprunteur vient en soutien du traditionnel service de réclamation des litiges. La médiation bancaire est un dispositif de procédure à l’amiable et qui doit permettre de résoudre les conflits dans un délai de deux mois maximum après saisie du médiateur bancaire.
Chaque établissement de crédit doit donc désigner un ou plusieurs médiateurs pour recommander des solutions aux litiges relatifs à l’application par les établissements de crédit des nouvelles mesures édictées par la loi MURCEF assurance emprunteur.
Dans quel cas peut-on se tourner vers un médiateur bancaire dans le cadre de la LOI MURCEF assurance emprunteur ?
La LOI MURCEF assurance emprunteur accorde le recours à la médiation bancaire pour des cas particuliers : il s’agit de problèmes liés au manque d’information consommateur en matière de convention de compte, de modification tarifaire, à la modification de la convention ou de l’interdiction des offres liées et des offres avec primes.
Qui contrôle l’impartialité des médiateurs bancaires mis en place par la LOI MURCEF assurance emprunteur ?
La LOI MURCEF assurance emprunteur a institué un comité de surveillance de la médiation bancaire. Une fois par an, il dresse un rapport des bilans transmis par les médiateurs bancaires. On peut ainsi citer l’Article L. 312-1-3 II de la LOI MURCEF assurance emprunteur : « Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d’examiner les rapports des médiateurs et d’établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu’il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d’exercice de l’activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs. » Ce comité est chargé d’établir annuellement un bilan de l’activité des différents médiateurs.
C’est Benoît Jolivet qui deviendra le premier responsable de cette nouvelle fonction de médiation à la Fédération Bancaire de France, début 2003. Diplômé de l’IEP de Paris et ancien élève de l’ENA, Benoît Jolivet a débuté au Ministère de l’Economie et des Finances en 1970, où il a effectué une partie de sa carrière. Il a notamment été conseiller technique au cabinet de Jacques Delors, ministre de l’Economie et des Finances en 1981
Quelles sanctions peuvent être appliquées par la Loi MURCEF assurance emprunteur ?
Les seules sanctions prévues par la loi MURCEF assurance emprunteur sont des sanctions pénales, comme le confirme l’article L. 351-1 du Code monétaire et financier « est puni d’une amende pénale de 15 000 € (98 000 F) le fait de méconnaître l’une des obligations ou interdictions mentionnées au I des articles L. 312-1-1 ou L. 312-1-2. La responsabilité des personnes morales peut également être engagée dans les cas prévus à l’article L. 351-1 du Code monétaire et financier. L’amende est alors au maximum de 75 000 € (490 000 F). »
Si la loi MURCEF assurance emprunteur ne prévoit aucune sanction civile en cas de non-respect de ses dispositions, ces dernières sont néanmoins d’ordre public : dès lors toute clause contraire est réputée non écrite, donc nulle, et le reste de la convention qui reste favorable au client sera maintenu.